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Un salarié confronté à des objectifs irréalisables peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat

La rémunération de certains salariés comprend une part variable, qui est fonction d’objectifs à atteindre. Le contrat peut prévoir que les objectifs assignés au salarié sont fixés unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction (cass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44977, BC V n° 55).

Du point de vue de l’employeur, ce type de clause présente l’avantage de lui permettre de réviser périodiquement les objectifs, en fonction de la stratégie de l’entreprise. Toutefois, pour que la modification soit valable, il faut que les nouveaux objectifs soient réalisables et aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.

Dans cette affaire, un salarié, ingénieur commercial au sein d’une société éditrice de logiciels avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat travail à la suite de la fixation de nouveaux objectifs, qu’il estimait irréalisables. La cour d’appel, approuvé par la Cour de cassation, a estimé que l’employeur avait effectivement commis un manquement d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat.

En effet, l’entreprise avait décidé de ne plus vendre de licence pour l'utilisation d'un logiciel, mais d’imposer une souscription pluriannuelle correspondant à 35 % du montant initial par an. Ce nouveau mode de commercialisation, qui avait mécaniquement réduit l’assiette de la part variable de la rémunération, s’était accompagné d’une modification des objectifs et du taux de commissionnement.

Il en avait résulté une réduction significative de la part variable de la rémunération (les moyens annexés à l’arrêt évoquent une baisse des deux tiers). La direction avait d’ailleurs décidé de mettre en place un bonus pour limiter les conséquences de la baisse du variable, sans toutefois que l’arrêt n’apporte de précisions sur les modalités de calcul et le montant de ce bonus.

Pour les juges, les nouveaux objectifs fixés n’étaient donc pas réalisables sans application d’un correctif important, de sorte que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l’employeur.

L’entreprise a en outre été condamnée à verser un rappel de commissions sur objectifs, correspondant au différentiel entre ce qui avait été versé au salarié et ce qu’il aurait dû percevoir si l’ancien plan de commissionnement avait été maintenu.

Cass. soc. 6 octobre 2016, n° 15-15672 D

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