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Juridique

Contrat

Ne pas confondre clause de dédit et clause pénale

Un club de rugby professionnel conclut avec un équipementier un contrat de partenariat d’une durée de 3 ans. Une clause du contrat prévoit, en cas de changement de marque d'équipements sportifs par le club avant ce terme, le droit pour l’équipementier de résilier le contrat et de réclamer une pénalité d’un montant maximal de 450 000 euros.

Le club résilie le contrat au bout d’un an. Il est condamné en justice à verser à l’équipementier la pénalité de 450 000 euros, mais également diverses sommes destinées à indemniser les dommages subis par son cocontractant (inexécution des obligations, pertes de marges commerciales, frais engagés).

Le club conteste. Il fait valoir que la clause prévoyant une pénalité en cas de résiliation anticipée du contrat est une clause de dédit, qui l’autorise à dénoncer le contrat avant terme moyennant un certain prix exclusif de toute autre indemnité.

Il n’est pas suivi pas la Cour de cassation. La somme prévue par la clause en question est suffisamment élevée pour avoir un effet dissuasif à l’égard du club tenté de changer d’équipementier avant le terme du contrat. De plus, le contrat qualifie expressément cette somme de « pénalité ». Il s’agit donc bien d’une clause pénale, qui a pour objet de forcer le club à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par l’équipementier en cas de rupture anticipée. En revanche, contrairement à la clause de dédit, cette clause pénale n’interdit pas à l’équipementier de demander des indemnités supplémentaires au titre des dommages qui ne seraient pas réparés par le versement de la somme fixée au contrat.

Cass. com. 5 décembre 2018, n° 17-22346 ; c. civ. art. 1231-5

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